On sait combien la lecture est devenue un objectif éducatif majeur quand plus d’un enfant sur deux arrivant en sixième n’atteint pas le score moyen de « fluence » attendu, à savoir au moins 120 mots par minute.
C’est dans ce contexte que la loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique adoptée le 21 décembre 2021 a voulu inscrire dans les textes, en particulier dans le code du patrimoine, à la fois la définition des bibliothèques territoriales, mais aussi les principes de liberté et gratuité d’accès qui s’appliquent à ces dernières.
Il est ainsi ajouté au code du patrimoine un nouvel article, le L. 310-1 précisant dans son 1er alinéa que « … Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture ».
Après avoir décrit leurs missions, le texte rappelle que l’accès à ces bibliothèques, qu’elles soient municipales ou intercommunales, ainsi que la consultation des ouvrages sur place demeurent gratuites.

La loi détaille également le contenu du fonds documentaire et des collections de ces établissements. Il est ainsi précisé que les collections de ces bibliothèques «… sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels».
Enfin, cette loi complète le code général des collectivités territoriales (CGCT) par un nouvel article, le L.5211-63 qui prévoit que « … Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d’intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique ».
Ainsi donc, les intercommunalités peuvent désormais se saisir de cette compétence.