“En l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent”
Dans une de ces récentes éditions, la Gazette des Communes a commenté la décision de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux du 24 février 2022 dans laquelle la CAA a décidé qu’en l’absence de certitude sur la propriété d’un mur de soutènement situé à l’aplomb d’une voie communale, il appartenait à la commune d’assumer l’entretien et la réparation de ce mur, quand bien même ce dernier retenait les terres d’une propriété privée riveraine.

Dans son jugement (à lire en fin d’article), la CAA a considéré que l’acte d’achat de l’immeuble privé ne déterminait pas de manière précise la propriété de ce mur. La Cour a en outre écarté la valeur juridique du plan cadastral considérant que le plan “ne constitue pas un titre de propriété“ et a classé le mur comme “un accessoire de la voie publique, intégré au domaine public de la commune“.
C’est ainsi que la commune de Poitiers a été condamnée par la Cour Administrative d’Appel à assumer la réparation de ce mur alors même que la collectivité avait alerté à plusieurs reprises les propriétaires privés riverains de la lente dégradation de l’ouvrage et des dangers que celle-ci faisait courir aux usagers de la voie communale située en dessous.
Il faut donc en conclure que, contrairement à une idée répandue, la responsabilité du riverain dont les terres sont ainsi maintenues n’est pas nécessairement engagée et même qu’en l’absence de titre de propriété explicite, l’entretien et les réparations d’un mur de soutènement surplombant une voie publique demeure à la charge de la collectivité concernée.