Parité & représentation des communes dans les EPCI

Le code électoral prévoit que, lorsqu’un siège de conseiller communautaire est devenu vacant pour quelque cause que ce soit, ce dernier est en principe pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire sur laquelle le candidat démissionnaire a été élu. La loi prévoit également qu’en l’absence de candidat de même sexe pour pourvoir ce siège, il est fait appel au premier conseiller municipal de même sexe sur la liste des conseillers municipaux non candidats au mandat de conseiller communautaire. Lorsqu’il n’existe aucun conseiller satisfaisant aux conditions précitées, le code électoral prévoit que le siège concerné reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

Ainsi, telle qu’elle est conçue, la loi peut conduire à ce qu’une commune ne soit plus représentée au sein de l’organe délibérant de l’EPCI auquel elle appartient. Lorsque la sénatrice Françoise Gatel a émis une proposition de loi tendant à corriger cette anomalie, nombreux étaient les parlementaires à penser qu’il ne s’agissait là que d’un nombre très réduit de cas. Or les débats, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, ont montré que les cas n’étaient pas si rares que cela. D’où la proposition faite par la sénatrice Françoise Gatel puis adoptée dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale le 15 juin dernier d’admettre, dans les cas résiduels où le siège vacant ne peut être occupé par un conseiller de même sexe, qu’un conseiller de sexe différent l’occupe.

L’article unique de cette loi 2023-506 a donc été définitivement adopté dans les termes suivants :

Après le troisième alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa, au terme de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Durant les débats, le gouvernement et de nombreux parlementaires ont souligné qu’il s’agissait là d’un chemin de crête étroit : peut-on éroder le principe de parité pour éviter que des petites communes ne soient plus représentées au sein du conseil communautaire ? Seul le groupe LFI a refusé de cautionner cette entorse à la parité : “Choisir entre garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires pour prendre part aux décisions les concernant et mettre à mal l’application du principe de parité : voilà ce que nous nous refusons à faire.” a notamment déclaré le député haut-garonnais LFI Christophe Bex.

Les autres groupes de l’Assemblée, suivant en cela l’unanimité qui avait prévalu à l’adoption de ce texte au Sénat, ont voté ce texte sans l’amender permettant ainsi sa promulgation rapide le 26 juin dernier.

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