Le ZAN était un texte assez mal-né tant les élus locaux avaient eu le sentiment d’avoir été ignorés voire malmenés lors de sa préparation. C’est pourquoi l’initiative transpartisane du Sénat de réforme du texte déjà en vigueur est apparu aux yeux de beaucoup, y compris au Gouvernement, comme une voie raisonnable de correction judicieuse du texte initial.
C’est d’ailleurs avec cet état d’esprit que la plupart des orateurs de la discussion générale du texte à l’Assemblée nationale ont accueilli le résultat de l’initiative sénatoriale lors de son examen à l’Assemblée (voir vidéo des débats).
Le 23 juin dernier, l’Assemblée nationale a achevé l’examen de la proposition de loi en adoptant plusieurs modifications substantielles. Au cœur des débats les plus tendus, figuraient les article 4 (projets d’ampleur nationale) et 7 (garantie rurale).
L’article 4 définit les projets structurants de demain, c’est-à-dire les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur : ceux-là ne seront pas comptabilisés dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme, mais dans un forfait national. Ce forfait est fixé dans la loi à 15 000 hectares pour l’ensemble du pays.
Dans la liste des projets relevant de ce dispositif ont été ajoutés par l’Assemblée la construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements, les travaux relatifs à la défense ou à la sécurité nationale ainsi que les établissements pénitentiaires. En dépit de l’opposition du Ministre de l’Economie, y figurent également les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale et de manière plus générale les secteurs des technologies favorables au développement durable. Ainsi, d’ici 2031, sur les 125 000 hectares artificialisables, 15 000 seront réservés à ces grands projets d’envergure nationale.
L’article 7 définit la « garantie rurale ». C’est sans doute sur cet article que les débats en commission mixte paritaire seront les plus soutenus. Les communes les moins denses disposant d’un PLU ou une carte communale ne peuvent y être privées d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels agricoles ou forestiers de 1 hectare. Cette surface minimale est susceptible d’être mutualisée à l’échelon intercommunal. En revanche, les communes soumises au Règlement National d’Urbanisme (près de 10.000) sont exclues de cette garantie rurale.
Enfin, les députés ont voté la possibilité, pour l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, d’instituer, dans les zones ouvertes à l’urbanisation susceptibles de favoriser l’étalement urbain, un périmètre au sein duquel, par dérogation, il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation durant la première tranche de dix années. Dans une telle hypothèse, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain.
